Empire allemand 1871-1918 : Orga politique & militaire

 
 

Dernière mise à jour : 24 / 06 / 2022

 

Cette page fous apporte des informations sur le cadre général dans lequel se déroule l’histoire des fortifications et de la garnison de la place forte de Strasbourg.

 

Loi du 16 avril 1871 sur la Constitution de l’Empire.

 

La loi sur la Constitution de l’Empire du 16 avril 1871 et les conventions conclues par la Prusse avec les divers états allemands ont posé les bases de l’organisation politique et militaire de l’Empire, il est par suite indispensable d’en donner les dispositions essentielles.

La loi du 16 avril détermine d’abord les prérogatives et attributions de l’Empereur, du Conseil fédéral « Bundesrath » et du parlement « Reichstag », elle fixe ensuite les principes d’organisation des diverses administrations de l’Empire, en particulier des finances et de l’armée.

 

Droits de l’Empereur.

 

La présidence de la Confédération allemande appartient au Roi de Prusse, qui porte le titre d’Empereur d’Allemagne. L’empereur représente l’Empire dans les relations internationales ; il a le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix au nom de l’Empire, de signer des alliances et autres traités avec des états étrangers. Il accrédite et reçoit des envoyés diplomatiques.

Le consentement du Conseil fédéral est nécessaire pour déclarer la guerre au nom de l’Empire, à moins que le territoire de la Confédération allemande ou ses côtes ne soient l’objet d’une attaque.

L’Empereur convoque le Conseil fédéral et le Parlement, il ouvre leurs sessions, les proroges, les clôt (Art. 11 et 12 de la loi).

 

Le Conseil fédéral et le Parlement.

 

Le droit de légiférer au nom de l’Empire est exercé par le Conseil fédéral et le Parlement. Pour qu’une loi devienne exécutoire, il faut et il suffit qu’elle ait été votée par la majorité des deux assemblées.

 

Le Conseil fédéral : Bundesrath.

 

Le Conseil fédéral se compose des représentants des Etats de la Confédération allemande. Au nombre de 25 ; l’Alsace-Lorraine n’a pas voix au Conseil fédéral, son administration y est représentée par des commissaires avec voix consultative. Le nombre de voix attribué à chacun d’eux est le suivant :

Prusse 17. Bavière 6. Saxe et Wurtemberg, 4 chacun. Bade et Hesse, 3 chacun. Mecklembourg-Schwerin et Brunswick, 2 chacun.

Les autres Etats ne disposent que d’une voix. Ce sont : Saxe-Weimar, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, Shwarzbourg-Sonderhausen, Schwarzbourg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss (branche aînée), Reuss (branche cadette), Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubeck, Brême, Hambourg.

Chaque Etat a le droit de nommer un nombre de membres égal à celui des voix dont il dispose ; toutefois, quel que soit le nombre de ces voix, leur ensemble doit s’exprimer, en cas de vote, dans le même sens (Art. 5 et 6.)

 

Le Conseil fédéral décide :

1. Sur les propositions à faire au Parlement et sur les résolutions prises par ce dernier ;

2. Sur les ordonnances et règlements généraux d’ordre administratifs nécessaires pour assurer l’exécution des lois de l’Empire. Pour la plupart des lois militaires, le droit d’assurer leur exécution est exercer par l’Empereur pour tout l’Empire, sauf en Bavière, où il est dévolu au Roi de Bavière.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil fédéral forme un certain nombre de commissions permanentes, parmi lesquelles une pour l’armée de terre et les places fortes et une autre pour la marine.

La Bavière, la Saxe et le Wurtemberg sont représentés dans la première de ces commissions. Les membres des deux commissions, sauf celui de la Bavière, sont renouvelés chaque année et nommés par l’Empereur.

La présidence et la direction des affaires dans le Conseil fédéral appartiennent au chancelier de l’Empire (Art. 7, 8 et 15.)

 

Le Parlement : Reichstag.

 

Le Parlement est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret.

Il se compose de 397 membres, savoir : Prusse, deux-cent-trente-six ; Bavière, quarante-huit ; Saxe, 23 ; Wurtemberg, dix-sept ; Alsace-Lorraine, quinze ; Bade, quatorze ; Hesse, neuf ; Mecklembourg-Schwerin, six ; Saxe-Weimar, Oldenbourg, Brunswick, Hambourg, chacun trois ; Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha, Anhalt, chacun deux ; les autres Etats, chacun un.

Le Parlement a le droit de proposer les lois intéressant l’Empire et de renvoyer au Conseil fédéral ou au chancelier de l'Empire les pétitions qui lui sont adressées.

La période législative du Parlement dure trois ans. Elle a été portée à 5 ans en 1888.

Pour dissoudre le Parlement pendant cette période, il faut une résolution du Conseil fédéral approuvée par l’Empereur (Art. 23 et 24).

Le Parlement décide à la majorité absolue des voix. Pour qu’une décision soit valable, il faut que la majorité du nombre légal des membres soit présente.

Les membres du Parlement ne touchent ni traitement, ni indemnité pour leurs fonctions (Art. 28 et 32).

 

Finances de l’Empire

 

(Chapitre XII de la loi).

Toutes les recettes et dépenses de l’Empire doivent figurer au budget annuel de l’Empire. Ce budget ne contient que les recettes communes à toute l’Empire. Il renferme toutes les dépenses relatives à l’armée de terre, à la marine et aux colonies. Ce budget est établi, avant le commencement de l’exercice, d’après les principes suivants :

Pour faire face aux dépenses communes, on utilisera d’abord les excédents des années antérieures, s'il en existe ; ensuite, on emploiera les recettes communes provenant des douanes, des impôts de consommation communs, des postes et télégraphes. D’autres recettes leur ont été ajoutées, notamment : celles provenant du timbre, des chemins de fer, de la banque de l’Empire, de l’imprimerie d’Empire, du fonds des Invalides. Si ces recettes ne suffisent pas pour couvrir entièrement les dépenses, les divers Etats fédéraux devront fournir une part contributive proportionnelle à leur population et qui leur sera fixée, jusqu’à concurrence du montant budgétaire, par le chancelier de l’Empire.

Les crédits budgétaires ne sont en principe alloués que pour une année ; toutefois, dans des cas particuliers, ils pourront l’être pour une période plus longue.

Le chancelier de l’Empire est tenu, pour sa décharge, de rendre compte au Conseil fédéral et au Parlement de l’emploi de tous les crédits (Art. 69 à 72).

 

Organisation militaire

 

Chapitre XI de la loi du 16 avril 1871. Tout Allemand est personnellement astreint au service militaire. Les frais et charges de l’organisation militaire de l’Empire doivent être supportés d’une manière égale par tous les Etats fédéraux et leurs sujets, sans privilèges spéciaux d’aucune espèce. Dans les cas où cette égale répartition des charges ne pourrait être faite in natura sans nuire à la prospérité publique, il y aura lieu de la régler par voie législative en s’inspirant des principes de l’équité.

Tout Allemand, capable de porter les armes, appartient pendant sept années à l’armée d’active ; en principe, depuis l’âge de 20 ans révolus jusqu’au commencement de la 28e année. Il passe les trois premières années du service militaire sous les drapeaux, les quatre autres dans la réserve. Il appartient ensuite, pendant les cinq années suivantes, à la Landwehr. (Voir plus loin les modifications introduites dans la durée du service par les lois du 6 mai 1880, du 11 février 1888 et du 15 juillet 1893).

L’effectif de paix de l’armée est fixé, jusqu’au 31 décembre 1871, à un pour cent de la population de l’Empire, en prenant pour base le recensement de 1897. Les contingents des divers Etats fédéraux seront fournis au prorata de leur population. Après 1871, l’effectif de paix sera déterminé par voie législative.

Après la promulgation de la présente constitution, la législation militaire prussienne complète devra être introduite sans délai dans tout l’Empire. Cette mesure ne s’appliquera pas seulement aux lois, mais aussi à tous les règlements, décrets et instructions destinées à en assurer l’exécution, à les appliquer et à les compléter.

Lorsque l’unité de l’organisation de l’armée aura été obtenue, on présentera au Conseil fédéral et au Parlement un loi militaire complète et destinée à tout l’Empire.

Pour faire face aux dépenses de l’armée, il sera mis annuellement à la disposition de l’Empereur autant de fois 225 thalers (843,75 fr) que l’effectif de paix comprend d’hommes. (Cette disposition n’est plus an vigueur. Le budget est établi et voté chaque année par le Conseil fédéral et le Parlement). Pour l’habillement, on prendra comme types les couleurs et la coupe des uniformes de l’armée prussienne. Les chefs des divers contingents conserveront la faculté de fixer la nature des insignes extérieurs (cocardes, etc.).

L’Empereur a le devoir et le droit de veiller à ce que tous les corps de troupe de l’armée allemande soient à l’effectif voulu et reçoivent une instruction qui les rende aptes à faire campagne. Il doit également tenir la main au maintien de l’unité dans l’organisation et la constitution des corps, leur armement et leur commandement, ainsi que dans l’instruction des troupes et le recrutement des officiers.

A cet effet, l’Empereur a le droit de se rendre compte en tout temps, au moyen d’inspections, de la situation des divers contingents et de donner les ordres nécessaires pour remédier aux imperfections constatées.

L’Empereur fixe l’organisation des divers contingents de l’armée de l’Empire, ainsi que celle de la Landwehr ; il a le droit de déterminer sur le territoire fédéral les lieux de garnison et d’ordonner la mobilisation d’une partie de l’armée.

Pour assurer l’unité indispensable dans l’administration, l’entretien, l’armement et l’équipement de toutes les troupes de l’armée allemande, les prescriptions édictées pour l’armée prussienne seront dorénavant communiquées pour exécution aux chefs des autres contingents par l’intermédiaire de la commission de l’armée du Conseil fédéral.

Toutes les troupes allemandes doivent obéissance absolue aux ordres de l’Empereur. Cette obligation figure dans le serment au drapeau.

L’Empereur nomme le commandant en chef d’un contingent (voir ci-après les conventions particulières pour la Saxe et le Wurtemberg. Cette prescription ne s’applique pas à l’armée bavaroise, le Roi de Bavière ayant conservé la prérogative de nommer, en temps de paix, ses généraux et ses officiers sans aucune restriction), tous les commandants de places fortes et tous les officiers sous les ordres desquels se trouvent des troupes de différents contingents.

Les nominations de généraux ou assimilés dans les divers contingents doivent être soumis à son approbation. L’Empereur peut prononcer toutes mutations, avec ou sans avancement, dans les emplois dont la nomination lui est réservée, qu’il s’agisse d’officiers de l’armée prusienne ou de tout autre contingent.

Le droit de créer des places-fortes sur le territoire fédéral appartient à l’Empereur.

A moins que les conventions particulières ne contiennent des dispositions contraires, les chefs des Etats fédéraux nomment les officiers de leurs contingents dans les limites des prescriptions mentionnées en haut.

Ils sont chefs des troupes fournies par leur territoire et jouissent des honneurs et prérogatives attachés à leur dignité ; ils ont notamment le droit d’inspection en tout temps. Pour assurer le maintien de l’ordre public, ils ont non seulement le droit de réquisition sur leurs propres troupes, mais encore sur toutes les troupes de l’Empire stationnées sur leur territoire.

Les économies réalisées sur le budget de la guerre ne sont dans aucun cas (cette prescription ne s’applique ni à la Bavière ni au Wurtemberg) attribuées à l’un des Etats de l’Empire, mais reviennent en totalité à la caisse de l’Empire.

L’Empereur peut déclarer en état de siège une partie quelconque du territoire fédéral, si la sûreté publique y est menacée (Art. 57 à 68).

 

Composition du commandement général de l’armée allemande en 1876

 

 

Le 16 octobre 1881, une revue militaire française a publié l’article suivant : Les nouvelles formations et la composition actuelle de l’armée allemande. Nous avons exposé les modifications apportées aux différentes armes par suite de l’application de la nouvelle loi militaire ; il nous reste à donner la composition actuelle des états-majors, des services et des établissements de l’armée.

Après avoir défini le mode de fonctionnement du commandement suprême, on exposera sommairement l’organisation des deux organes principaux : le ministre de la guerre et le grand état-major, auquel on rattacha le corps d’état-major proprement dit, dont on constatera ainsi l’effectif total. Puis on examinera successivement la constitution du personnel du haut commandement, celle de l’Adjudantur qui sert d’auxiliaire avec les officiers du corps d’état-major non employés au grand état-major à Berlin, celle des autorités de recrutement, des gouvernements et commandements de place, celle des inspections d’armes et de service, auxquelles on rattachera tous les établissements qui en dépendent, celle de l’administration, des services libres divers et des formations spéciales. On déterminera par un tableau d’ensemble ayant pour objet de faire ressortir l’effectif total du personnel entretenu sur le pied de paix par le budget de la guerre allemand.

 

Commandement suprême

 

Dans toutes les nations, le chef du pouvoir exécutif est le chef suprême de l’armée ; il en est rarement le commandant. En Prusse, le Roi, suivant la tradition constante des Hohenzollern, n’est pas seulement le chef de son armée, il en est aussi le commandant très effectif.

 

Ses deux auxiliaires immédiats sont le ministre de la guerre et le chef de l’état-major de l’armée. Le chef de l’état-major n’est pas le subordonné du ministre et le ministre n’est pas le subordonné du chef de l’état-major, quels que soient les grades respectifs de l’un et de l’autre (Actuellement, le ministre de la guerre est général d’infanterie, tandis que le chef de l’état-major de l’armée est feld-maréchal général. Chacune de ces hautes autorités militaires à son rôle parfaitement défini : le ministre de la guerre est chargé de l’organisation et de l’administration de l’armée ; il prépare l’instrument de guerre. Le chef de l’état-major étudie, pendant la paix, le mode d’emploi de l’instrument ; il en dirige l’usage en temps de guerre. C’est le ministre de la guerre qui est responsable devant le pouvoir législatif ; le chef de l’état-major ne l’est que devant le Roi, chef suprême de l’armée. Le parallélisme de situation entre le chef de l’état-major et le ministre n’implique pas une action isolée, encore bien moins un antagonisme. Le Roi est le chef commun, l’arbitre et le grand régulateur ; il manifeste sa volonté au moyen d’ordres de cabinet. L’autorité compétente règle les détails et assure l’exécution des prescriptions royales.

 

Le ministre de la guerre n’exerce sur l’armée aucun droit de commandement proprement dit ; ce droit appartient aux commandant de corps d’armée qui sont les délégués et les représentants directs de l’Empereur. Le ministre de la guerre n’en conserve pas moins sans entraves une action régulatrice, garantie du maintien de l’uniformité dans les formations, l’instruction, l’administration, l’habillement et l’équipement des troupes. Il veille à l’observation des règlements et des instructions qui émanent du chef de l’armée et il lève les doutes qui peuvent surgir dans l’application des règles écrites. Il ne nous semble pas inutile sur cette hiérarchie militaire si différente de celle qui existe dans la plupart des autres Etats. Il est vrai que la constitution politique de l’Allemagne et les traditions historiques de la maison des Hohenzollern aident singulièrement cette organisation puissante, qui garantit la stabilité des institutions militaires, en facilité et en règle les développements progressifs et se prête admirablement à l’exécution soudaine et énergique longtemps muris et préparés de longue main.

 

Le Roi, chef suprême de l’armée, ne se borne pas à donner une haute impulsion à cette machine si bien organisée que l’on nomme l’armée prussienne ; il s’occupe d’une façon toute spéciale de la bonne composition du corps d’officiers. A cet effet, il a auprès de lui un cabinet militaire chargé plus particulièrement des questions concernant le personnel. Le chef de ce cabinet est en même temps chef de la division du personnel au ministère de la guerre ; mais sa position subordonnée à l’égard du ministre de la guerre ne l’empêche pas de travailler directement avec l’Empereur. Cette action constante et directe du souverain dans les questions d’avancement explique l’absence de toute législation sur la matière ; une tradition séculaire en tient lieu. Lorsque l’armée prussienne était moins nombreuse, le Roi connaissait personnellement la plupart de ses officiers ; ce serait chose bien difficile pour l’armée d’aujourd’hui. Cependant le souverain multiplie les occasions qui lui permettent d’en voir et d’en juger les chefs ; outre l’inspection détaillée qu’il passe chaque année dans la garde royale, l’Empereur et Roi assiste aux manœuvres d’automne de deux corps d’armée. On rend aussi fréquentes que possible les occasions où les officiers peuvent s’approcher de leur chef suprême ; il est d’usage que les généraux promus, décorés ou simplement appelés à de nouvelles fonctions, fassent une visite à Berlin (1. Le souverain n’est pas le seul à s’occuper des intérêts militaires ; la plupart des membres de la famille, ainsi que ceux de presque toutes les maisons régnantes, ont un rang dans l’armée. Ce grade n’est pas toujours une simple distinction honorifique. C’est ainsi que les quatre inspections d’armée actuellement pourvues d’un titulaire sont confiées à deux princes prussiens (le prince impérial et le prince Frédéric-Charles) et à deux souverains régnants (les grands-ducs de Bade et de Mecklembourg-Schwerin). Le prince Frédéric-Charles est en outre inspecteur général de la cavalerie. Le Xe corps est commandé par un prince prussien (prince Albert) ; le XIIe par un prince saxon (prince Georges). Un prince bavarois (prince Luitpold) est inspecteur général de l’armée bavaroise ; un autre prince de la même maison (prince Léopold) commande la première division bavaroise. Nous ne multiplierons pas davantage ces exemples, mais nous ferons observer que ces officiers généraux de maisons royales ont passé successivement par tous les grades et en ont rempli effectivement les fonctions pendant un temps plus ou moins long, en paix comme en guerre. Cette tradition semble devoir se continuer ; c’est ainsi que le jeune prince Guillaume de Prusse, fils aîné du prince impérial, après avoir fait effectivement le service de lieutenant et de capitaine au 1er régiment de la garde à pied, vient d’être promu major dans son arme (l’infanterie) et détaché pour un an dans le régiment des hussards de la garde. Grâce à cette éducation toute militaire, les futurs chefs suprêmes de l’armée prussienne sont parfaitement au courant des personnes et des choses de l’armée).

Le Roi de Prusse, Empereur d’Allemagne, est à la fois le chef de l’armée prussienne et le chef de l’armée allemande. Ses droits sur la plupart des contingents non prussiens sont légèrement limités par des conventions militaires conclues avec les différents Etats ; en Bavière, il ne possède qu’un droit d’inspection. L’Empereur ordonne la mobilisation de toutes les troupes allemandes, à l’exception des troupes bavaroises qui sont mobilisées par ordre de leur souverain, sur invitation spéciale de l’Empereur. En temps de guerre, le droit de commandement de l’Empereur sur tous les contingents de l’Allemagne est absolu et ne souffre aucune restriction.

 

Ministères de la guerre

 

Il n’existe pas de ministère de la guerre de l’Empire allemand. Dans la pratique, le ministère de la guerre prussien rempli les fonctions, car il prend l’initiative dans les questions d’organisation et d’administration. Lorsque l’intervention du pouvoir législatif est nécessaire, les projets de lois sont transmis par le chancelier de l’Empire à la commission militaire du Bundesrat. Cette commission renferme toujours des membres appartenant à ceux des Etats confédérés qui ont conservé un ministère de la guerre particulier, c’est-à-dire à la Bavière, à la Saxe et au Wurtemberg.

Il existe donc en Allemagne quatre ministères de la guerre ; nous allons les passer successivement en revue.

 

Ministère de la guerre prussien

 

Contingents de l’empire administrés par le ministère de la guerre prussien. Le ministre de la guerre du royaume de Prusse administre non seulement les contingents de ce royaume, mais encore ceux de toutes les petites puissances allemandes qui n’ont pas de ministère de la guerre spécial.

Un certain de ces Etats ont conclu avec la Prusse des conventions militaires qui, tout en faisant passer leurs troupes sous l’hégémonie prussienne, réservent cependant quelques droits au contingent particulier.

Nous donnons la liste de ces Etats, avec la date de la convention qui les lie :

Grand-duché de Bade (25 novembre 1870) ;

Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin (23 décembre 1872) ;

Grand-duché de Mecklembourg-Strelitz (19 décembre 1872) ;

Grand-duché de Hesse-Darmstadt (13 juin 1871) ;

Grand-duché de Saxe-Weimar (26 juin 1867) ;

Duché de Saxe-Altenbourg (26 juin 1867) ;

Duché de Saxe-Meiningen (26 juin 1867) ;

Duché de Saxe-Cobourg-Gotha (26 juin 1867) ;

Duché de Saxe-Altenbourg (26 juin 1867) ;

Duché d’Anhalt (28 juin 1867) ;

Principauté de Reuss, branche aînée (26 juin 1867) ;

Principauté de Reuss, branche cadette (26 juin 1867) ;

Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt (26 juin 1867).

D’après les conventions, ces divers contingents restent englobés autant que possible dans la même formation tactique : corps d’armée, division, brigade, régiment ou bataillon, suivant leur importance. Ils tiennent, en principe, garnison dans leur pays d’origine, conservent leur cocarde, leurs drapeaux, leurs emblèmes héraldiques spéciaux, etc.

 

D’autres Etats ont renoncé à former un contingent particulier, en sorte que leurs troupes sont absolument fondues dans l’armée prussienne ; ce sont :

Le grand-duché d’Oldenbourg (15 juillet 1867) ;

La principauté de Lippe-Detmold (27 juin 1867) ;

La principauté de Schaumbourg-Lippe (30 juin 1867) ;

La principauté de Schwarzbourg-Sondershausen (28 juin 1867) ;

La principauté de Waldeck (6 août 1867) ;

La ville libre de Hambourg (23 juillet 1867) ;

La ville libre de Brème (27 juin 1867) ;

La ville libre de Lubeck (27 juin 1867).

Les territoires de ces divers pays ayant été organisés en districts de landwehr, ou tout simplement annexés aux circonscriptions prussiennes les plus voisines, il en résulte que leurs contingents se trouvent réunis, par suite du recrutement régional, dans les mêmes corps de troupe et tiennent en général garnison dans leur pays d’origine. Leur situation ne diffère donc pas beaucoup du premier groupe d’Etats dont nous avons parlé.

 

Le duché de Brunswick n’a pas conclu de convention avec la Prusse, mais il lui livre son contingent en vertu de son accession successive à la Confédération de l’Allemagne du Nord et à l’Empire allemand. Le ministère de la guerre prussien a pris, en fait, l’administration des troupes de ce duché, qui sont recrutées, organisées, instruites et administrées sur le modèle prussien. Toutefois, le corps d’officiers brunswickois (infanterie, cavalerie, artillerie, etc.) est absolument distinct du corps des officiers prussien. Il en est de même des médecins et employés militaires. Les troupes ducales ont conservé leur ancien uniforme très différent du modèle général ; elles n’ont pas même été astreintes, comme les troupes bavaroises, à prendre les insignes de grades en usage dans le reste de l’armée allemande. L’absence de convention militaire a permis la dispersion du contingent brunswickois dont le régiment d’infanterie est à Metz (XVe corps), tandis que le régiment de cavalerie et la batterie d’artillerie de campagne sont restés dans le duché et ont été rattachés au Xe corps d’armée. C’est un régiment prussien qui tient garnison dans la capitale du duché de Brunswick.

 

L’Alsace-Lorraine est administrée par le ministère de la guerre prussien ; les recrues provenant de la « terre d’Empire » sont, en principe, incorporées dans les corps prussiens ; ce que très exceptionnellement que l’on trouve des Alsaciens-Lorrains dans les troupes des trois royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg.

 

Organisation du ministère de la guerre.

 

Le ministère de la guerre comprend trois départements composés chacun de plusieurs divisions ainsi que quatre divisions isolées dépendant directement du ministre ; nous en donnerons sommairement les attributions.

 

Division centrale.

Cabinet du ministre, personnel militaire et civil du ministère et personnel de l’intendance.

Département général de la guerre.

Ce département est chargé de tout ce qui concerne la formation et l’organisation de l’armée ; il comprend cinq divisions, savoir :

1. Division A de l’armée.

Cette division traite toutes les questions relatives à l’organisation, à la formation, au recrutement, à la mobilisation, aux services de marche et de transport de l’armée, à l’instruction militaire des troupes, etc.

2. Division B de l’armée.

Cette division s’occupe surtout des établissements militaires d’éducation et d’instruction, des affaires concernant l’aumônerie, la justice militaire, le service vétérinaire le train, etc., etc.

3. Division de l’artillerie.

Armes et munitions en général.

4. Division technique de l’artillerie.

Fabriques, arsenaux, fonderies, laboratoires.

5. Division du génie.

Division des affaires du personnel.

Cette division traite les questions concernant le recrutement, l’avancement, etc., etc., des officiers de toutes armes. Le chef de cette division, comme on l’a dit plus haut, est en même temps chef du cabinet militaire de l’empereur, et travaille directement avec lui.

A la division du personnel est rattachée la chancellerie intime de guerre, chargée de l’établissement de brevets, de la réunion des renseignements qui regardent les officiers de tous grade et de toutes armes, de la rédaction de l’annuaire.

L’annuaire dont il est ici question est spécial à l’armée prussienne. Il n’existe pas d’annuaire général de l’armée allemande, mais bien quatre annuaires particuliers à chacun des ministères de la guerre, savoir : L’annuaire prussien « Rang und Quartier-Liste der Königlich Preussischen Armee », commun à la Prusse et à tous les Etats dont le contingent est administré directement par le ministère prussien, à l’exception du Brunswick ; l’annuaire bavarois « Militär-Handbuch des Königreiches Bayern » ; l’annuaire saxon « Rangliste der Königlich Sächsische Armee » ; l’annuaire wurtembergeois « Rang und Quartier-Liste des 13ten. Königlich Würtembergischen Armee-Korps ». A ces quatre publications, il faut joindre, pour posséder un tableau complet du personnel de l’armée allemande, le petit annuaire spécial du contingent brunswickois. Les nombreuses publications qui traitent de l’armée allemande en général, tels que tableaux d’emplacements, listes générales d’ancienneté, etc., n’ont pas de caractère officiel et ne doivent être consultées qu’avec une certaine réserve, surtout dans les parties relatives aux contingents de l’Allemagne du Sud), etc., etc.

 

Département de l’administration militaire.

Ce département est partagé en quatre divisions.

1. Division du budget et des caisses.

2. Division des vivres et fourrages.

3. Division de l’habillement, de la solde, des indemnités de route et des convois.

4. Division du servis.

Casernement, mobilier, chauffage éclairage et indemnités de logement.

 

Département des affaires concernant les invalides.

Ce département s’occupe des pensions et secours ; il comprend deux divisions désignées par les lettres A et B.

Division de la remonte.

Division du service de santé.

Un conseil judiciaire « Justitiarien des Kriegsministeriums » et un bureau technique des bâtiments « Ministerial-Bau-Büreau » fonctionnent au ministère de la guerre.

Au ministère appartiennent aussi :

La direction du grand orphelinat militaire de Potsdam ;

La commission supérieure d’examen, chargée de faire subir les épreuves exigées des membres de l’intendance et des employés civils du ministère ;

La caisse générale militaire.

Les autorités et les établissements qui ressortissent directement au ministère de la guerre sont les suivants :

1° L’inspection du train,

2° L’inspection des fabriques d’armes,

3° L’inspection des écoles d’infanterie,

4° L’institut militaire d’équitation (Ecole de cavalerie),

5° L’inspection des établissements pénitentiaires militaires,

6° L’inspection du service vétérinaire,

7° L’institut médico-chirurgical Frédéric-Guillaume,

8° L’académie militaire de médecine et de chirurgie,

9° L’administration de l’arsenal de Berlin.

Il convient d’y ajouter :

10° Les arsenaux d’artillerie,

11° Le laboratoire d’artifice,

12° La fonderie de canons,

13° La fabrique de projectiles,

14° Les poudreries, qui dépendent directement de la division technique de l’artillerie.

Nous reparlerons plus loin, avec plus de détails, de ces autorités et de ces établissements, ainsi que des grandes inspections et des services qui ne relèvent pas directement du ministre, savoir :

a) L’inspection générale de l’artillerie,

b) L’inspection générale du génie et des forteresses,

c) L’inspection générale des établissements militaires d’éducation et d’instruction,

d) L’inspection des chasseurs et des Schützen,

e) L’auditorat général,

f) L’aumônerie,

g) Le personnel du service de santé.

Personnel du ministère de la guerre.

L’organisation du ministère de la guerre est toute militaire. Les trois départements ont à leur tête des généraux, et les quinze divisions indépendantes ou subordonnées aux départements, onze sont dirigées par des officiers du grade de général-lieutenant à celui de major ; trois seulement (budget et caisses, vivres, deuxième division des pensions) sont confiés à des fonctionnaires civils. La division du service de santé a pour chef le médecin-major général de l’armée.

Le personnel comprend :

1° Des officiers

2° Des fonctionnaires de l’intendance et des médecins ;

3° Des fonctionnaires et employés civils de différentes catégories.

Officiers du ministère de la guerre.

Ces officiers ont une situation à part et très nettement définie. Ils forment deux catégories : 1° les officiers du ministère de la guerre proprement dits ; 2° les officiers détachés pour faire le service.

Les officiers de la première catégorie sont titulaires des emplois qu’ils occupent, portent un uniforme spécial qui diffère très peu de celui de l’état-major (1. Les officiers du ministère de la guerre portent en métal jaune les galons de collet, les boutons, etc., que les officiers d’état-major portent en métal blanc), ne comptent à la suite d’aucun corps de troupe, mais restent sur la liste générale d’ancienneté de leur arme.

Les officiers détachés pour faire le service sont mis à la suite et conservent l’uniforme de leur corps ; leur position est tout à fait analogue à celle que nous appelons en activité hors cadres. Les uns et les autres sont choisis dans l’état-major ou dans les différentes armes. Leur séjour au ministère est généralement assez long ; mais la plupart d’entre eux rentrent, à un moment donné, dans l’état-major, les corps de troupe ou les inspections. Ils jouissent d’un supplément de solde et profitent d’un avancement spécial analogue à celui des officiers d’état-major. Aussi, le budget, tout en fixant le nombre des emplois réservés à ces officiers, spécifie-t-il que les grades peuvent être modifiés dans la limite des crédits.

Tous les officiers du ministère de la guerre qui ne sont pas chefs de division ou de département remplissent les fonctions de conseillers rapporteurs.

Outre le ministre qui est général d’infanterie, cinq généraux sont employés au ministère de la guerre (trois généraux-lieutenants et deux généraux-majors). Ils sont placés à la tête de chacun des trois départements ministériels, de la division des remontes et de la division du personnel. Le général-lieutenant qui dirige cette dernière division étant en même temps chef du cabinet militaire et travaillant directement avec le Roi, il lui est adjoint un lieutenant-colonel ayant le titre de chef de division.

Le personnel des officiers titulaires du ministère de la guerre est actuellement de vingt-cinq, tous officiers supérieurs. Trois colonels et cinq lieutenants-colonels sont chefs de division ; deux majors en remplissent les fonctions sans en avoir le titre. Un lieutenant-colonel est à la tête de la chancellerie intime de guerre. Les quatorze autres officiers supérieurs titulaires sont conseillers rapporteurs.

Les officiers détachés pour faire le service sont au nombre de quatorze (un major et treize capitaines). Le ministre n’a que deux aides de camp, un major et un capitaine, qui comptent tous deux dans une des deux divisions. Sur les cinq généraux employés, trois seulement ont chacun un aide de camp.

En sus des officiers dont nous venons de parler, le ministre dispose encore directement de quelques-uns pour des missions spéciales, tels que le lieutenant-colonel d’artillerie chargé de l’inspection du matériel d’artillerie, le major d’infanterie chargé de l’inspection des armes portatives.

Au total, 58 officiers sont à la disposition directe du ministre, savoir :

3 généraux-lieutenants, 2 généraux-majors, 3 colonels, 10 lieutenants-colonels, 20 majors (grade de commandant en France), 20 capitaines de première classe. On ne trouve plus au ministère prussien d’officiers ayant un rang inférieur à celui de capitaine de première classe. Des 53 officiers supérieurs ou capitaines, 23 sortent de l’infanterie, 12 de la cavalerie, 12 de l’artillerie, 6 du génie. Huit d’entre eux sont officiers d’état-major. Tous les officiers sont montés ; le ministre de la guerre a droit à huit rations de fourrages ; les généraux en perçoivent chacun trois, les officiers supérieurs deux et les capitaines une.

Mentionnons encore, comme appartenant au personnel militaire, un capitaine artificier et un sergent-major du personnel technique, ainsi que quatre aides de lazaret.

Fonctionnaires de l’intendance et médecins.

Deux fonctionnaires de l’intendance seulement sont détachés au ministère de la guerre ; l’un d’entre eux compte à la division chargée du casernement et des indemnités de logement « Servis-Wesen » et l’autre la deuxième division du département des invalides. Trois membres de l’administration des bâtiments militaires composent le bureau ministériel des constructions.

L’administration supérieure de la guerre compte huit médecins, savoir :

Le médecin-major général de l’armée, chef de la division militaire (rang de général de brigade).

Un médecin général de deuxième classe, trois médecins-majors, et trois médecins aides-majors.

Tous ces médecins sont employés à la division de médecine militaire, à l’exception d’un médecin-major attaché à la première division du département des invalides.

Fonctionnaires et employés civils.

Nous avons dit que la direction des différents services du ministère de la guerre était presque exclusivement réservée aux militaires. Il ne faudrait pas en conclure que le personnel civil qui y est employé soit privé de tout avancement. Ce personnel, quoique peu nombreux, compte vingt conseillers ministériels dont trois chefs de division et dix-sept conseillers rapporteurs, ces derniers répartis dans toutes les divisions à l’exception de celles qui s’occupent de la mobilisation générale de l’armée, de l’artillerie, du génie et du personnel d’officiers des différentes armes.

Beaucoup de ces conseillers ministériels sont d’anciens officiers ; les annuaires civils et militaires enregistrent soigneusement cette particularité.

Outres les vingt conseillers civils, le ministère de la guerre compte :

94 expéditionnaires (y compris un pharmacien supérieur), 16 calculateurs, 9 assistants (fonction analogue à celle de nos stagiaires), 56 archivistes, 2 dessinateurs, 40 secrétaires de chancellerie, 2 télégraphistes.

Le personnel inférieur comprend cinquante-cinq employés, portiers, garçons de bureau, etc., et trois ouvriers pour la presse métallographique.

Le ministère peut en outre se servir de quelques auxiliaires, mais en petit nombre, si l’on en juge par la faible somme que le budget permet d’y consacrer.

La caisse générale militaire compte à Berlin quarante-neuf fonctionnaires et employés civils de tout rang ; la succursale de Carlsruhe, spéciale au XIVe corps, en a cinq.

 

Ministère de la guerre bavarois.

 

Le royaume de Bavière, lié à la Prusse par la convention militaire du 23 novembre 1870, continue à calquer ses institutions militaires sur celles de ce dernier pays. Le ministère de la guerre de Munich a été réorganisé en 1876 sur le modèle prussien et les ordonnances publiées dans le journal militaire officiel bavarois « Verordnungs-Blatt » ne sont plus guère que la reproduction des dispositions contenues dans le journal militaire officiel prussien « Armee-Verordnungs-Blatt ».

Le ministère comprend sept divisions :

1° La division centrale (cabinet et service intérieur) ;

2° La division du personnel ;

3° La division des affaires générales de l’armée ;

4° La division de l’administration militaire, subdivisée elle-même en quatre sections ;

5° La division des invalides (pensions et secours) ;

6° La division du service de santé militaire ;

7° La division de la justice militaire.

Il existe en outre, une direction spéciale, dite de révision des comptes. On sait que le budget militaire bavarois est voté en bloc par le Reichstag, mais que les détails en sont réglés par les Chambres bavaroises. L’apurement des comptes et la justification de l’emploi des crédits incombent donc au ministère bavarois.

En Bavière, comme en Prusse, fonctionne auprès du ministère de la guerre une commission supérieure d’examen pour les candidats aux emplois de l’administration supérieure militaire (intendance et ministère). Il existe, en outre, à titre provisoire, une commission chargée de la révision des règlements ; cette commission se compose d’un lieutenant-colonel à la suite de l’état-major général et d’un lieutenant d’infanterie.

Le ministre de la guerre actuel a le grade de général d’infanterie. L’organisation du ministère est toute militaire, comme en Prusse. Les divisions du personnel et des affaires générales de l’armée ont pour chefs des lieutenants-colonels en activité et n’emploient guère que des officiers ; la division centrale (cabinet) et la division des invalides (pensions) ont à leur tête des officiers supérieurs à la disposition ; la division de médecine militaire est dirigée par le médecin-major-général de l’arme ; les divisions de l’administration militaire de la justice ainsi que la direction de la révisions des comptes sont confiés à des fonctionnaires civils.

Le personnel du ministère de la guerre se compose de :

13 officiers en activité, dont 3 lieutenants-colonels, 4 majors, 5 capitaines et 1 lieutenant, 2 médecins militaires, 2 fonctionnaires de l’intendance, 1 vétérinaire supérieur, 2 auditeurs, 6 conseillers ministériels civils, 53 fonctionnaires et employés civils (expéditionnaires, archivistes, etc.).

19 employés subalternes, y compris les ouvriers de la presse métallographique et de l’officine lithographique.

Le budget prévoit en outre l’emploi de quelques auxiliaires. Remarquons, en passant, qu’en Bavière comme en Prusse, beaucoup de fonctionnaires civils du ministre sont d’anciens officiers.

La caisse générale militaire compte douze fonctionnaires et employés civils ; les succursales des corps d’armée « Corps-Zahlungsstellen » en ont huit en tout.

 

Ministère de la guerre saxon.

 

La Saxe est liée à la Prusse par la convention du 7 février 1867 ; le budget détaillé de l’armé saxonne est voté par le Reichstag allemand, mais à part et distinctement du budget militaire prussien.

Il peut sembler à priori que le ministère saxon ayant à pourvoir à l’organisation et à l’administration d’un seul corps d’armée, le XIIe, fait double emploi avec l’état-major de ce corps d’une part, et avec l’intendance de ce même corps. Il n’en est rien ; le ministère sert d’instance supérieure pour toutes les affaires concernant le personnel des officiers, le recrutement, la justice, les pensions, le casernement, etc. Grâce à l’existence d’un ministère spécial, toutes les questions de personnes et de détail sont résolues dans le royaume même et par des hommes du pays ; cette situation contribue à conserver à la saxe, sinon l’indépendance, du moins une certaine autonomie. Nous ferons remarquer aussi que l’assimilation de l’administration saxonne avec l’administration prussienne n’est pas absolue. Le recrutement de l’intendance saxonne est tout spécial ; l’organisation des dépôts du train est très différente, etc.

Le ministre de la guerre actuel a le grade de général de cavalerie. Le ministère comprend cinq divisions, dont trois sont dirigées par des militaires et deux par des fonctionnaires civils. L’inspecteur des remontes (lieutenant-général) dépend directement du ministre.

Le personnel se compose (1. Huit de ces officiers remplissent les fonctions d’intendants. Un colonel a le titre d’intendant de l’armée, cinq capitaines sont intendants, un capitaine et un lieutenant sont adjoints à l’intendance « Intendantur-Assessoren » :

11 officiers (3 officiers supérieurs, 6 capitaines, 2 lieutenants, dont un aide de camp du ministre), 2 conseillers ministériels civils, 10 expéditionnaires, calculateurs et archivistes, 2 employés subalternes et des axillaires en nombre variable, mais très restreint. La caisse militaire saxonne compte 7 fonctionnaires et employés civils.

 

Ministère de la guerre wurtembergeois.

 

Le Wurtemberg, en se liant avec la Prusse par la convention des 21 et 25 novembre 1870, a été sans doute conduit à conserver un ministère de la guerre spécial par des considérations analogues à celles qui ont décidé le maintien d’un ministre saxon. Il convient toutefois de remarquer que les différences entre l’organisation wurtembergeoise et l’organisation prussienne sont encore moins grandes que celles qui existent entre l’administration de Berlin et celle de Dresde. Ces différences ont trait surtout à l’organisation de la justice militaire. Le budget spécial de l’armée wurtembergeoise est voté par le Reichstag allemand, mais à part, comme le budget saxon. Le ministre de la guerre wurtembergeois actuel a le grade de lieutenant-général.

Le ministère comprend :

1° Un bureau central qui est aux ordres de l’aide de camp du ministre ;

2° Une division militaire dont le chef est un colonel en activité ;

3° Une division administrative dirigée par un conseiller ministériel civil ;

4° Une division de la justice militaire tenant lieu de tribunal militaire supérieur ;

5° Une division de médecine militaire administrée par le médecin en chef du corps d’armée.

Les affaires de recrutement du royaume ne ressortissent pas en troisième instance à l’un des bureaux du ministère, mais à un conseil spécial dit : Conseil supérieur de recrutement. Ce conseil se compose du gouverneur de Stuttgart, président, de deux officiers supérieurs du ministère de la guerre et de deux conseillers civils du ministère de l’intérieur.

Les affaires concernant les bâtiments militaires sont traitées dans un bureau spécial dirigé par un officier supérieur du génie.

Le personnel du ministère de la guerre comprend :

6 officiers (4 officiers supérieurs et 2 capitaines), 2 médecins, 1 fonctionnaire de l’intendance, 1 auditeur, 3 employés civils supérieurs, 10 expéditionnaires, archivistes, etc., 3 employés subalternes, plus de auxiliaires en quantité variable. Le budget prévoit que ces auxiliaires peuvent être prêtés, suivant les besoins du service à l’intendance ou à la caisse de guerre.

La caisse militaire wurtembergeoise possède un personnel spécial de six fonctionnaires et employés civils.

En résumé, les quatre ministères de la guerre existant en Allemagne, emploient :

94 officiers (y compris les huit officiers saxons qui remplissent les fonctions d’intendants) dont 10 généraux, ministres compris ; 47 officiers supérieurs ; 34 capitaines et 3 lieutenants ; 5 sous-officiers et aides de lazaret (en Prusse) ; 12 médecins militaires, 5 fonctionnaires de l’intendance, 3 fonctionnaires du service des bâtiments militaires, 3 auditeurs, 1 vétérinaire supérieur, 405 fonctionnaires civils et employés de tout ordre (y compris un pharmacien supérieur), soit en tout 52 personnes.

Le budget alloue 146 rations pour les chevaux des officiers des quatre ministères ; ce chiffre est un peu inférieur à celui auquel on arrive en calculant les droits des officiers employés. La différence provient sans doute, de ce que certains officiers (aides de camp, etc.) perçoivent des rations sur d’autres chapitres.

 

Aperçu succinct des transformations de l’armée depuis 1871.

 

Les informations suivantes sont tirées de l’ouvrage suivant : Martin Félix, chef de bataillon breveté au 94e régiment d’infanterie et Pont, F, capitaine d’artillerie breveté à l’état-major : L’armée allemande. Etude d’organisation. Paris, 1903, pages 12-28.

 

Les forces militaires dont disposait à la fin de 1871 l’Empire d’Allemagne s’élevaient à 18 corps d’armée comprenant chacun deux divisions, excepté le XIe corps qui en comptait trois par suite de l’adjonction de la division hessoise. Ces corps étaient les suivants : le corps de la Garde et ceux numérotés de I à XI, tous prussiens ; le XIIe (saxon), le XIIIe (wurtembergeois), le XIVe (badois), le XVe (Alsace-Lorraine), les Ier et IIe bavarois.

Le nombre des corps de troupe était le suivant :

Infanterie : 148 régiments (dont un à 2 bataillons) et 26 bataillons de chasseurs, au total, 469 bataillons.

Cavalerie : 93 régiments à 5 escadrons, soit 465 escadrons.

Artillerie : 20 régiments, avec un total de 269 batteries de campagne et 116 compagnies ou batteries de forteresse.

Pionniers : 18 bataillons, plus les troupes de chemin de fer, soit un bataillon prussien, 1 compagnie bavaroise.

Train : 18 bataillons et 1 compagnie hessoise.

L’effectif budgétaire pour l’année 1873 était fixé aux chiffres ci-après :

Officiers : 16 955

Troupe : 401 659 (52 394 sous-officiers, 349 265 hommes)

Chevaux : 94 742.

L’effectif de la troupe était conforme aux prescriptions de l’article 60 de la loi sur la Constitution de l’Empire, c’est-à-dire à un pour cent de la population. Celle-ci s’élevait à 41 058 139 habitants d’après le recensement du 1er février 1871.

Mais cette situation n’était que transitoire, le Parlement devant, d’après la Constitution, doter l’Empire d’une loi militaire complète et fixer chaque année les effectifs à entretenir.

Les travaux du Parlement exigèrent un certain temps et la loi militaire ne fut votée que le 2 mai 1874. Elle constitue la première loi du septennat.

 

Loi du 2 mai 1874

 

La partie de la loi concernant l’organisation et la répartition des unités a seule été analysée. Les prescriptions relatives au recrutement et aux réserves ont été intentionnellement laissée de côté ; il a paru préférable de ne donner, en fait de recrutement, etc., qu’un aperçu de la loi actuellement en vigueur.

Les dispositions principales de cette loi sont les suivantes :

Article 1er. – L’effectif de paix en sous-officiers et hommes de troupe est fixé à 401 659 hommes, non compris les volontaires d’un an, pour la période comprise entre le 1er janvier 1875 et le 31 décembre 1881.

Article 2e. – L’infanterie comprend 469 bataillons, la cavalerie 465 escadrons, l’artillerie de campagne 300 batteries formant des groupes de 2 à 4 batteries, l’artillerie à pied 29 bataillons, les pionniers et le train chacun 18 bataillons.

En principe, les bataillons se composent de 4 compagnies ; seuls, les bataillons du train comptent 2 à 3 compagnies.

Les articles suivants ont trait à la division de l’armée en 18 corps, à leur groupement par 3 ou 4 en inspections d’armée, à la composition des divisions, brigades, régiments, etc.

On remarquera que, si l’effectif des sous-officiers et hommes de troupe a été fixé à un chiffre ferme pour une période de sept années, il n’en a pas été de même pour les officiers, fonctionnaires et employés. Tous les changements relatifs à leur nombre devaient être discutés et leur effectif déterminé lors de l’établissement annuel du budget de l’Empire.

En résumé, cette première loi, sauf une augmentation dans le nombre des batteries de l’artillerie de campagne (31 batteries en plus), ne modifiait pas les effectifs existant à la date du 1er janvier 1871.

 

Loi du 6 mai 1880

 

Jusqu’en 1880, aucune modification ne fut apportée à cette organisation. Mais, le 22 janvier 1880, le Conseil fédéral fut saisi d’un projet de loi portant augmentation de l’armée. Les principaux motifs présentés à l’appui de ce projet furent les suivants :

« La loi militaire promulguée en 1874 n’a pas augmenté la puissance de l’armée allemande, elle n’a fait que sanctionner l’organisation existante. Or, depuis cette époque, des réformes militaires considérables ont été effectuées dans d’autres états ; ces réformes ont une importance capitale pour l’Allemagne. Bordée sur une immense frontière par trois grandes puissances et quatre états secondaires, accessible du côté de la mer sur une longue étendue de côtes, l’Allemagne doit être constamment prête à défendre sa liberté et sa sécurité. Il est absolument indispensable d’augmenter les effectifs et le nombre d’unités de son armée, si l’on ne veut pas que les efforts du temps de paix restent stériles par suite de la supériorité numérique et de l’organisation plus solide que des armées adverses pourraient lui opposer en temps de guerre. » Enfin, s’appuyant sur le chiffre de la population en 1875 (42 729 000 habitants), le projet fait remarquer que l’effectif de paix n’est plus en rapport avec la base admise par la Constitution, soit un pour cent de la population.

La loi fut adoptée le 6 mai 1880 ; ses dispositions essentielles sont les suivantes :

L’effectif des hommes sur le pied de paix est fixé au chiffre de 427 274 pour la période comprise entre le 1er avril 1881 et le 31 mars 1888. Les volontaires d’un an ne sont pas compris dans cet effectif.

A partir du 1er avril 1881, l’infanterie comptera 503 bataillons, l’artillerie de campagne 304 batteries, l’artillerie à pied 31 bataillons, les pionniers 19 bataillons.

Les hommes classés dans la catégorie de recrutement dite “Ersatzreserve”, qui, jusqu’alors, ne faisaient aucun service en temps de paix, seront astreints à quatre périodes d’instruction : la première ne devra pas dépasser une durée de 10 semaines, la seconde une durée de 4 semaines et les deux dernières chacune une durée de 2 semaines.

Nota : L’Ersatzreserve comprend les hommes reconnus bons pour le service en excédent du contingent annuellement incorporé. La loi de 1874 spécifiait (art. 24) : « Les hommes de l’Ersatzreserve 1er ban sont destinés à compléter en cas de mobilisation et à former des unités de dépôt. Il y a lieu de classer chaque année, dans cette catégorie de recrutement, un nombre d’homme suffisant pour qu’avec cinq classes on puisse suffire aux besoins de la mobilisation. Les dates du passage de la réserve dans la Landwehr et de la fin du service dans la Landwehr sont fixées, en temps de paix, à la revue d’appel du printemps qui suit immédiatement l’année dans laquelle le service légal a été terminé.

Examinons rapidement les résultats budgétaires, on trouve une augmentation de 25 645 hommes. La comparaison avec les chiffres de 1874 donne :

1° Au point de vue des effectifs budgétaires, on trouve une augmentation de 25 615 hommes. La comparaison avec les chiffres de 1874 donne :

Sous-officiers : 1874 = 52 394 ; 1880 = 57 699 ; soit une augmentation de 5 305.

Troupe : 1874 = 349 265 ; 1880 = 369 575 ; soit une augmentation de 20 310.

Totaux : 1874 = 401 659 ; 1880 = 427 274 ; soit une augmentation de 25 615.

2° Le nombre des unités du pied de paix a été augmenté pour encadrer cet excédent d’hommes mis à la disposition de l’autorité militaire ; seuls, la cavalerie et le train ne sont pas modifiés. L’infanterie compte 34 bataillons, l’artillerie de campagne 40 batteries, l’artillerie à pied 2 bataillons, les pionniers 1 bataillon de plus qu’en 1874.

3° Mais, en plus de ces ressources nouvelles, l’autorité militaire se décida également à utiliser les meilleurs éléments des hommes de l’Ersatzreserve 1er ban. Les hommes classés dans cette catégorie de recrutement, soit par suite du numéro élevé qu’ils avaient obtenus lors du tirage au sort, soit en raison d’un léger défaut de constitution, ne recevait aucune instruction en temps de paix, et cependant ils devaient être incorporés en temps de guerre. Dorénavant, ils seront soumis à quatre périodes d’instruction t, en 1881, on en appela 39 381 pour une première période de 10 semaines :

4° D’après les dispositions en vigueur, le service actif était décompté à partir de l’arrivée effective sous les drapeaux ; toutefois, les hommes entrés en service entre le 2 octobre et le 31 mars suivant étaient considérés comme incorporés à la date du 1er octobre précédent. Le § 62 de la loi militaire de 1874 spécifiait que la durée du service dans la réserve et la Landwehr serait comptée à partir de ce même jour. Par conséquent, pour la grande majorité des hommes, les passages de la réserve dans la Landwehr et cette dernière dans le Landsturm s’effectuaient aux revues d’appel qui ont lieu en automne.

L’application de cette prescription présentait un inconvénient sérieux. Avant que les recrues (incorporées généralement en novembre) fussent suffisamment instruites pour pouvoir partir en campagne avec les troupes mobilisées, une classe entière passait de la réserve dans la Landwehr et une autre de la Landwehr à la Landsturm. L’armée de campagne subissait donc, pendant toute la période d’instruction des recrues (de novembre à mars) une diminution d’environ 100 000 hommes, diminution qu’il était urgent de faire disparaître.

La loi de 1880 y remédie en reculant de 6 mois les dates de passage et en les fixant au 1er avril de l’année qui suit celle où le service a été accompli dans la réserve et dans la Landwehr.

Nota : Un homme, entré en service en novembre 1880, comptait ses services à partir du 1er octobre. Il passait dans la réserve le 1er octobre 1883, dans la Landwehr le 1er octobre 1887, dans le Landsturm le 1er octobre 1892. Dorénavant, il passera dans la Landwehr le 1er avril 1888 et dans le Landsturm le 1er avril 1893.

La durée du service dans les réserves était ainsi prolongée de 6 mois contrairement aux prescriptions de la loi militaire de 1871, mai la mesure fut adoptée sans hésitation à cause du double avantage qu’elle présentait. L’armée de campagne n’était plus diminuée d’une classe pendant la période d’hiver et, par suite, il n’était plus nécessaire de prévoir deux périodes bien distinctes, celle d’hiver et celle d’été, dans l’établissement des plans de mobilisation.

 

Loi du 11 mars 1887

 

Le projet de loi, soumis en 1886 au parlement, était précédé d’un exposé des motifs qui peut être résumé des motifs peut être résumé ainsi qu’il suit : « Malgré les augmentations successives de son armée, l’Allemagne se trouve dans une situation militaire qui n’est plus en rapport avec celle d’autres grands états de l’Europe. La France, par son dernier projet de loi militaire, a renforcé son armée de 44 000 hommes. La Russie, de son côté, a complètement réorganisé son armée après la guerre d’Orient ; elle a augmenté l’effectif de ses combattants déjà numériquement supérieur à celui des autres armées, elle a systématiquement complété le réseau de ses chemins de fer et perfectionné son système de mobilisation.

Cette situation est d’autant plus grave que, pour faire face à toutes les éventualités, l’Allemagne doit se préoccuper des forces que pourraient lui opposer plusieurs états qui l’avoisinent. Il faut que sa situation militaire soit rapidement et complètement mise à la hauteur des circonstances nouvelles. Sans doute, il en résultera de nouveaux sacrifices, mais il faut que l’Allemagne fasse autant, sinon plus, que ses voisins. L’empire, né d’une guerre glorieuse, courrait sans cela le danger de n’être plus en mesure de prévaloir sa politique, tendant au maintien de la paix générale, le jour où le conflit européen menacerait de se produire. Le projet de loi qui suivait ces considérations fut discuté avec acharnement par l’opposition ; pour vaincre la résistance du parlement, il fallut en prononcer la dissolution. En fin de compte, la loi fut votée le 9 mars et promulguée le 11 du même mois. Elle était ainsi conçue :

Article 1er… - L’effectif du pied de paix est fixé, à partir du 1er avril 1887 jusqu’au 31 mars 1894, à 468 409 hommes, non compris les volontaires d’un an.

Article 2. – A partir du 1er avril 1887, l’infanterie comprendra 534 bataillons ; la cavalerie, 465 escadrons ; l’artillerie de campagne, 364 batteries ; l’artillerie à pied, 31 bataillons ; les pionniers, 19 bataillons, et le train, 18 bataillons

Les augmentations d‘effectif de la nouvelle loi sont sensibles : 1 124 officiers et 41 135 hommes. Il en résulte un accroissement du nombre des grandes unités ; deux nouvelles divisions d’infanterie sont créées : le 32ème au XIIème corps (saxon) et la 33ème au XVème corps (Alsace-Lorraine). Le nombre des corps d’armée reste, comme par le passé, fixé à 18.

Les deux armes qui profitèrent de l’augmentation furent l’infanterie et l’artillerie de campagne.

Le nombre des bataillons d’infanterie fut augmenté de 31, qui formèrent : 5 nouveaux régiments à 3 bataillons, 15 « quatrième bataillon » affectés principalement aux régiments d’Alsace-Lorraine, et enfin 1 bataillon de chasseurs saxon.

L’artillerie de campagne fut augmentée de 21 états-majors de groupes et de 24 batteries.

 

Loi du 11 février 1888

 

Jusqu’à présent, les modifications apportées à l’organisation de l’armée, n’avaient affecté que le nombre des unités ; les prescriptions de la loi du 16 avril 1871, relatives à la durée totale du service, étaient toujours en vigueur. Le projet de loi de 1888 en demanda la modification pour les motifs suivants : l’Allemagne ne peut opposer que 12 classes aux 20 classes de la France et aux 15 classes de la Russie. Il est donc indispensable d'augmenter le nombre des hommes disponibles en cas de mobilisation en utilisant une partie de la Landwehr dans les formations de réserve. Le projet de loi, qui fut adopté le 11 février 1888, fixa la durée du service dans l’armée active, sa réserve et la Landwehr à 19 ans au lieu de 12 (avec effet rétroactif sur 8 classes) ; on rétablit la Landwehr de 2e ban et le service dans le Landsturm fut augmenté de 3 ans, les hommes y étant astreints jusqu’à 45 ans au lieu de 42. n résumé, la loi fixait ainsi qu’il suit la durée des services :

Dans l’armée d’active, 7 ans, dont trois sous les drapeaux et quatre dans la réserve ; dans la Landwehr 1er ban, les cinq années suivantes ; dans la Landwehr 2e ban, jusqu’au 31 mars de l’année dans laquelle l’homme a atteint 39 ans accomplis.

Toutefois les dates de passage dans la réserve et la Landwehr restaient toujours fixés d’après les prescriptions de la loi de 1880.

Nous ne donnons aucun autre détail sur la loi, les principales dispositions qu’elle contenait étant encore en vigueur aujourd’hui et faisant l’objet d’une étude détaillée au chapitre recrutement.

 

Loi du 27 janvier 1890

 

Création des XVIe et XVIIe corps. L’exposé des motifs annexés au projet de loi présenté au Parlement peut se résumer ainsi qu’il suit : « Lors du renforcement de l’armée, en 1881 et 1887, les effectifs du contingent prussien ont été augmentés, sur le pied de paix, de 52 bataillons d’infanterie et de 49 batteries, soit 51 045 hommes. L’organisation des grandes unités n’a pas marché de pair avec cette augmentation numérique : on n’a formé qu’une brigade d’artillerie de campagne en 1881, une division et deux brigades d’infanterie en 1887 ; le tout pour le XVe corps d’armée. Cette situation, provoquée uniquement par des considérations d’ordre financier, a occasionné, dans les corps d’armée de la frontière, un encombrement qui rend la tâche de leur commandement très difficile. Il est donc urgent de procéder à la formation de nouvelles unités, en se rapprochant autant que possible de l’organisation des anciens corps d’armées prussiens, organisation qui a fait ses preuves. A cet effet, on projette de diviser le contingent prussien en 16 corps d’armée (jusqu’ici il n’en formait que 14). Les deux nouveaux corps seront stationnés : le XVIe en Lorraine, le XVIIe dans l’est de la Prusse. Cette innovation n’est pas compatible avec la loi du 11 mars 1887, relative aux effectifs de l’armée allemande. Il suffira de créer les états-majors nécessaires et de former des régiments à trois bataillons avec les 15 bataillons créés en 1887. Cette dernière mesure s’impose dans tous les cas, une expérience de deux ans ayant prouvé qu’il est impossible pour un colonel de surveiller et de diriger un régiment à quatre bataillons.

Présentée dans ces termes, la loi fut votée sans difficulté. En voici la teneur : En temps de paix, les forces de l’Empire allemand comprendront 20 corps d’armée, composés de deux à trois divisions chacun. Le contingent du royaume de Bavière est fixé à deux corps d’armée ; les royaumes de Saxe et de Wurtemberg fourniront un corps d’armée chacun ; le Prusse avec les états restants formera 16 corps.

Le territoire de l’Empire allemand est divisé, au point de vue militaire, en 19 districts de corps d’armée (la Garde prend ses recrues sur tout le territoire prussien et en Alsace-Lorraine). Pour l’organisation de la Landwehr ainsi que pour le recrutement de l’armée, les districts de corps d’armée sont divisés en districts de division et de brigade, et ceux-ci, selon leur étendue et le chiffre de la population, en districts de Landwehr et districts de contrôle.

La création des deux nouveaux corps n’offrait pas de difficultés au point de vue de l’infanterie, les régiments nécessaires existant déjà à peu de chose près, mais il n’en était pas de même pour l’artillerie, le génie, le train. Aussi pouvait-on prévoir d’ores et déjà que de nouvelles formations seraient, à bref délai, demandées au Parlement.

 

Loi du 15 juillet 1890

 

L’effectif et la composition de l’armée allemande avaient été fixés pour une durée de sept années par la loi du 11 mai 1887, mais la nouvelle organisation présentait, en unités d’artillerie surtout, des déficits tellement importants, que l’autorité militaire ne voulut pas rester sous l’empire de cette loi, qui empêchait encore pendant quatre ans toute augmentation de l’armée.

Le 6 mai on présenta au Parlement un projet de loi destiné à combler les lacunes existantes. Ce projet rencontra quelques résistances en première lecture. La succession rapide des augmentations de dépenses que les contribuables avaient à subir ne pouvait évidemment manquer de provoquer des critiques.

Mais, finalement, les arguments donnés par le gouvernement rallièrent les suffrages de la majorité et la loi suivante fut adoptée :

Article 1er. Les effectifs de paix de l’armée allemande sont fixés au chiffre de 486 983 hommes, du 1er octobre 1890 jusqu’au 31 mars 1894.

Article 2ème. A partir du 1er octobre 1890, l’infanterie comprendra 538 bataillons, la cavalerie 465 escadrons, l’artillerie de campagne 434 batteries, l’artillerie de forteresse 31 bataillons, le génie 20 bataillons, le train 21 bataillons.

Comparée avec les dispositions du septennat de 1887, celles du 15 juillet augmentaient les unités de : 4 bataillons d’infanterie, 70 batteries de campagne, 1 bataillon de pionniers et 3 bataillons du train. L’effectif du pied de paix était accru de 18 574 hommes ; un nouveau groupement de ses unités permettait à la Bavière de créer une 5e division d’infanterie affectée au IIe corps bavarois.

 

Loi du 15 juillet 1893

 

Les augmentations successives d’effectif en hommes et en unités n’étaient pas encore assez suffisantes aux yeux de l’autorité militaire. Celle-ci soumit au Parlement un projet de loi dont l’adoption devait introduire des modifications profondes dans l’organisation de l’armée. Ces modifications ont encore, en grande partie, leur effet, et il paraît nécessaire d’étudier la loi de 1893 d’une manière toute particulière.

L’exposé des motifs rappelait que la loi du 11 mars 1887 avait fixé, jusqu’au 31 mars 1894, l’effectif à 468 409 hommes, puisque, le 15 juillet 1890, était intervenue une nouvelle loi élevant l’effectif de paix à 486 983 hommes, à partir du 1er octobre de cette même année. Dès lors, le terme du 1er avril 1894 devait être marqué par une nouvelle organisation. D’autre part, ajoute l’exposé, la situation militaire et politique s’est modifiée à notre désavantage ; elle nous met dans l’obligation de prendre des mesures en conséquence. La supériorité que nous avions acquise, en devançant les autres puissances dans l’adoption du service obligatoire, a maintenant disparu ; nos voisins nous ont dépassés.

La loi française de 1889 a établi le service obligatoire de la manière la plus rigoureuse. La moyenne de l’effectif de paix pendant ces trois dernières années a été, en France, de 519 000 hommes ; le nombre des incorporations en 1890 a été, en chiffre rond, de 230 000 hommes. Dans ces conditions, 25 classes donneront 4 053 000 hommes instruits, défalcation faite d’un déchet de 25%. La Russie progresse non moins activement ; en 1889, son effectif de paix était de 926 000 hommes ; en 1892, il s’élève à 987 000 hommes, dont 100 000 hommes sont stationnés en Asie. Le nombre des recrues, en 1891, a été de 281 000 hommes, dont 24 000 pour l’Asie. Dans ces conditions, 23 classes donneront à l’Empire russe 4 556 000 hommes instruits, défalcation faite d’un déchet de 25%.

En présence de cet état de chose, nous n’avons qu’un moyen de pourvoir à notre sécurité et d’assurer notre indépendance : c’est d’utiliser complètement nos ressources en hommes pour la défense nationale.

Nous devons adopter une organisation comportant l’emploi de tous les hommes véritablement bons pour le service. C’est alors seulement que, assurant à notre armée toute la puissance possible, nous pourrons envisager, avec calme l’éventualité d’une attaque.

Le système qui consiste à procéder lentement dans la voie du progrès doit être maintenant abandonné pour faire place à l’application immédiate des principes sur lesquels repose notre constitution militaire, et cette application sera poussée aussi loin que le permettent les ressources économiques et financières de l’Empire.

Le moyen le plus simple consisterait à créer un nombre suffisant d’unité, mais il est incompatible avec les exigences budgétaires. Il ne reste donc d’autre solution que de conserver, autant que possible, les cadres actuels et d’y incorporer un nombre plus considérable d’individus bons pour le service.

Cette mesure entraîne la nécessité de réduire le temps de présence sous les drapeaux, sans toutefois constituer une dérogation à nos traditions. Le service légal de 3 ans subsiste en principe, mais on admet la possibilité d’établir, pour les troupes à pied, un temps de service plus court, à la condition de rendre l’instruction plus intensive. Dans ce but, on augmentera les effectifs de paix et l’on créera des formations destinées à décharger les corps de troupe d’une partie de la tâche qui leur incombe annuellement.

En principe, les hommes des troupes à pied seront envoyés en congés, à la disposition de l’autorité militaire, au bout de deux ans.

Il convient d’attribuer aux variations de l’effectif de paix une élasticité plus grande que par le passé ; on ne fixera donc plus un chiffre maximum ou normal.

En effet, au moment de l’incorporation, l’effectif doit nécessairement être plus élevé que pendant une période plus avancée de l’année. C’est dès l’incorporation des recrues qu’il faut tirer de la réserve de remplacement “Nachersatz” le nombre d’hommes nécessaires pour combler les vacances à prévoir, si l’on veut éviter que la durée du service ne soit encore diminuée pour les individus incorporés dans ces conditions. Par suite, au lieu de fixer un chiffre maximum ou normal pour l’effectif, on adoptera une moyenne d’effectif (sous-officiers non compris) pour une période déterminée, moyenne dont le budget assurera l’entretien pour tous les jours de l’année.

Il déterminera de même le nombre des sous-officiers, ainsi que des officiers, médecins et fonctionnaires militaires.

Il semble à propos de substituer au septennat, adopté jusqu’ici, une période quinquennale correspondant aux recensements et aux élections législatives. Ce laps de temps assure d’ailleurs une stabilité suffisante aux institutions militaires.

L’augmentation des effectifs et la réduction du temps de service nécessitera également l’augmentation du corps des cadets, des écoles de sous-officiers et des écoles préparatoires. L’instruction des troupes devra être menée d’une manière plus intensive et il faudra doter plus largement les crédits concernant l’allocation des munitions, les écoles à feu et les périodes d’instruction des hommes des réserves.

L’instruction des hommes de l’Ersatzreserve, telle qu’elle est réglée par la loi de 1880, est supprimée.

 

Si l’Allemagne incorpore chaque année 235 000 recrues, plus 9 000 volontaires d’un an, 24 classes lui donneront, défalcation faite d’un déchet de 25%, 4 400 000 hommes instruits. Nous aurons alors acquis une certaine supériorité sur la France, qui est arrivée à la limite extrême de ce qu’elle peut faire, et nous ne serons que peu inférieurs à a Russie. La seule comparaison des chiffres donne évidemment qu’une idée très imparfaite de la force respective des armées sur le pied de guerre. L’effectif des classes de recrutement fournit, à cet égard, des données plus exactes. En effet l’Etat, qui dispose des classes les plus fortes, a, pour la lutte décisive, l’armée la plus jeune. Si l’adversaire veut lui opposer un effectif égal, il doit faire appel, dès le début, à des classes déjà anciennes. C’est dans cette dernière alternative que nous place notre organisation actuelle ; nous devons nous attacher à y remédier, en adoptant des dispositions permettant d’éviter l’emploi de classes anciennes dans les opérations actives sur le théâtre de guerre.

Si les augmentations proposées visent principalement l’infanterie, l’artillerie de campagne et l’artillerie à pied. Les autres armes y participeront également dans la mesure que comportent les conditions de leur instruction et le rôle prévu pour elles en temps de guerre. Il n’est pas question de créer des hauts commandements.

Le renforcement de l’infanterie s’effectuera au moyen de quatrièmes demi-bataillons, auxquels incombera essentiellement l’instruction de tous les hommes bons pour le service. Cette organisation rendra possible la réduction du temps de présence sous les drapeaux.

Dans la cavalerie, le besoin de cadres pour les formations de réserve se fait sentir, d’une manière indéniable. L’artillerie de campagne est numériquement inférieure à l’artillerie française ; quant à l’artillerie à pied, les principes nouveaux admis pour son emploi en campagne rendent nécessaire un renforcement sensible de cette arme.

Le projet de loi fut repoussé par le Parlement, dans sa séance du 6 mai 1893, et aucun des amendements proposés par divers députés en vue d’arriver à une entente ne put réunir une majorité. Le Parlement fut dissous et ce fut le 15 juillet que la loi militaire, légèrement modifiée par le gouvernement, fut enfin adoptée avec la teneur suivante :

Article Ier, §1er : L’effectif de paix de l’armée allemande, en tant que gefreite et soldats, est fixé à une moyenne annuelle de 479 229 hommes pour la période comprise entre le 1er octobre 1893 et le 31 mars 1899. Les Etats confédérés contribuent, en proportion de leur population, à ‘entretien de cet effectif.

Les volontaires d’un an ne sont pas compris dans ce chiffre, non plus que les sous-officiers. Le nombre de ces derniers est, comme celui des officiers, déterminé chaque année par le budget. Les incomplets en sous-officiers ne doivent pas être comblés par l’incorporation de soldats en surnombre.

§ 2. A partir du 1er octobre 1893, la composition de l’armée allemande sera la suivante :

Infanterie : 538 bataillons et 173 demi-bataillons.

Cavalerie : 465 escadrons.

Artillerie de campagne : 494 batteries.

Artillerie à pied : 37 bataillons.

Pionniers : 23 bataillons.

Troupes de chemin de fer : 7 bataillons.

Train : 21 bataillons.

Article II. Du 1er octobre 1893 au 31 mars 1899, le service militaire sera réglé par les dispositions suivantes :

§ 1er. Pendant la durée du service dans l’armée active, les hommes de la cavalerie et de l’artillerie à cheval restent trois ans, ceux des autres armes, deux ans sous les drapeaux, sans interruption.

Au cas où des renforcements seraient nécessaires, l’Empereur peut donner l’ordre de maintenir sous les drapeaux les hommes qui, d’après l’alinéa précédent, doivent être renvoyés dans leurs foyers. Cette prolongation de service est comptée pour une période d’instruction.

Nota : Chaque réserviste est astreint, pendant la durée du service dans la réserve, à deux périodes d’instruction, dont la durée ne doit pas excéder huit semaines. Tout appel sous les drapeaux ou dans les équipages de la flotte compte pour une période d’instruction.

§ 2. Les hommes renvoyés dans leurs foyers au bout de deux ans de service peuvent se voir refuser l’autorisation d’émigrer dans le cours de la première année qui suit leur libération.

Toutefois, ils ne sont pas soumis aux dispositions pénales édictées par le § 60 de la loi du 2 mai 1874, contre les hommes envoyés au bout de deux ans de service en congé à la disposition (Dispositions Urlauber).

Nota : Les hommes en congé, à la disposition des corps de troupe, peuvent, pendant la troisième année de service, être, à toute époque, rappelés sous les drapeaux ; ils sont en outre tenus, pour tout changement de résidence, de demander une autorisation à l’autorité militaire. Les peines édictées pour absence non autorisée, désertion, mutilation ou simulation d’infirmités sont applicables aux hommes en congé à la disposition au même titre qu’aux militaires de l’armée d’active. Sous le régime de la loi de 1893, il n’y a plus que des hommes de la cavalerie ou de l’artillerie à cheval qui puissent, le cas échéant, être envoyés en congé, à la disposition des corps de troupe, après leur deuxième année de service ;

En outre, ils peuvent changer de domicile sans l’assentiment préalable de l’autorité militaire.

§ 3. Les hommes de la cavalerie et de l’artillerie à cheval, qui sont restés trois ans sous les drapeaux, ne sont astreints qu’à trois ans de service (au lieu de cinq) dans la Landwehr 1er ban.

Article III. Durant la première année de l’entrée en vigueur de la présente loi,les dispositions de l’article II, § 1er, ne seront pas applicables aux hommes qui, ayant actuellement deux ans de service, seraient susceptibles d’être renvoyés dans leurs foyers.

Cette prolongation de service leur sera comptée pour une convocation, au même titre qu’un appel pendant cette période.

Article IV. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1890 concernant les effectifs sont abrogés

Article V. La présente loi est applicable aux autres Etats de l’Empire, conformément aux conventions préexistantes, et sous réserve d’une entente particulière avec le Wurtemberg, au sujet du passage du 13e bataillon d’artillerie à pied dans le contingent prussien.

L’exposé des motifs à l’appui du texte de loi est, en grande partie, la reproduction de clui qui accompagnait le projet primitif.

Les points caractéristiques de la réorganisation préparée de longue date par l’autorité militaire subsistèrent à peu près intégralement.

 

Sources

 

S0372

Revue militaire de l’étranger 1881.

 

S0388

Revue militaire de l’Etranger 1888.

 

S0399

Revue Militaire de l’Etranger, 1893.

 

S0769

Martin Félix, chef de bataillon breveté au 94e régiment d’infanterie et Pont, F, capitaine d’artillerie breveté à l’état-major : L’armée allemande. Etude d’organisation. Paris, 1903.

 

S1044

Fortification. Fortification permanente. 3ème partie. Organisation défensive des Etats. Chapitre I. Comment a été comprise à diverses époques l’organisation défensive des Etats ; Ecole supérieure de Guerre ; 1884 – 1885.